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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)


Toute personne peut former tierce opposition à une décision ou à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à cette décision ou à ce jugement.

Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification de la décision ou du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification [*point de départ*].