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Article R221-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R221-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.