Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)
Les personnes titulaires des attestations et certificats délivrés en application de l'article L. 169 du code de la santé publique doivent demander leur agrément dans les trois mois à compter de la publication du présent décret [*délai*]. Les attestations et certificats demeurent valables jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'agrément.