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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)


Sera punie d'un emprisonnement d'un à huit jours [*durée*] et d'une amende de 60 à 360 F [*montant*] ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui aura accueilli un mineur à son domicile moyennant rémunération sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'amende sera de 160 à 600 F :

1° En cas de récidive ;

2° Lorsque la personne intéressée aura contrevenu à un refus, à une suspension ou à un retrait d'agrément.

Sera punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus toute personne qui, malgré la mise en demeure à elle notifiée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aura maintenu un mineur chez une assistante maternelle non agréée.