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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)


L'assistance maternelle est tenue de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [*obligation*] :

1° Sans délai, tout accident grave survenu à un mineur ainsi que tout décès ;

2° Dans les quinze jours, tout changement de résidence.

Elle doit déclarer, en outre, le nombre et l'âge des mineurs qu'elle accueille. Toute modification de l'un de ces éléments doit être déclarée dans les huit jours [*délai*].