Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)
L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable [*durée*].
Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret.
Le retrait ne peut être prononcé qu'après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations sur les faits servant de base à la mesure envisagée.