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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)


La décision d'agrément [*mentions obligatoires*] fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistante maternelle est autorisée à recevoir. Elle précise si cette dernière est autorisée à accueillir des mineurs en garde permanente, de jour seulement ou selon l'une et l'autre de ces modalités.

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre à l'assistante maternelle agréée un document qui atteste l'agrément et en précise la portée. La forme de ce document est fixée par l'arrêté du ministre chargé de la santé