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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)


Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux garanties et aptitudes des personnes candidates ainsi qu'aux conditions de logement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fait procéder à une enquête pour laquelle il peut faire appel aux concours des collectivités publiques et des organismes privés qui ont passé convention à cet effet avec le département ou qui sont autorisés à employer des assistantes maternelles.

En ce qui concerne les examens médicaux, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigne les personnes qui, outre les personnes candidates, devront être examinées.