Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)
Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit [*condition d'obtention*] :
1° Subir un examen médical, de même que, éventuellement, toutes les personnes vivant à son foyer ou certaines d'entre elles. Le contenu et les modalités de cet examen sont déterminés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Etre reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée :
a) A accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ;
b) A concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans les conditions appropriées à son âge ;
c) En ce qui concerne les mineurs accueillis en garde permanente, à établir avec la famille les relations nécessaires à l'épanouissement du mineur ;
3° Disposer d'un logement salubre et proportionné au nombre et à l'âge des mineurs.
Les assistantes maternelles qui accueillent des mineurs de jour et de nuit doivent en outre avoir avec ces mineurs une différence d'âge de dix ans au moins.