Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-474 du 29 mars 1978 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 123-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET RELATIF A L'AGREMENT ET A LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES)
L'agrément des assistantes maternelles prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale est accordé, sur demande des personnes intéressées, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département de résidence de ces personnes [*autorité compétente*]. Il est donné récépissé de la demande.