Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
Le préfet notifie à la personne ou à l'association en cause les faits reprochés et l'invite à déposer dans les huit jours un mémoire en défense.
Le retrait est opéré par un arrêté motivé pris sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et après avis du conseil départemental de protection de l'enfance. Il est notifié, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, à l'intéressé.
Les archives de l'oeuvre et notamment les fichiers et les dossiers prévus à l'article 10 ci-dessus sont transférés au préfet du département du domicile ou du siège social, lequel prend toutes mesures utiles dans l'intérêt des enfants.