Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
Le préfet peut retirer l'autorisation prévue à l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale [*sanction*] lorsque les dirigeants, collaborateurs et employés de l'oeuvre cessent de remplir les conditions exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, lorsque l'oeuvre contrevient aux lois et règlements en la matière ou lorsqu'elle ne fonctionne pas dans des conditions satisfaisantes.
Le retrait peut notamment être prononcé :
1. Si la personne ou l'association autorisée entrave le contrôle de l'administration prévu par le présent décret ;
2. Si elle se livre auprès des parents à des manoeuvres tendant à les inciter à abandonner un enfant né ou à naître ;
3. Si elle omet de respecter les obligations fixées aux articles 348-3 et 351 du code civil ;
4. Si elle commet des fautes graves de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des enfants qui lui sont confiés ;
5. Si elle se fait verser, à titre de remboursement des frais exposés pour l'enfant, une somme supérieure à celle qu'aurait atteinte la prise en charge de ces frais selon le tarif établi en application de l'article 86 (4.) du code de la famille et de l'aide sociale ;
6. Si, à l'occasion d'une adoption, elle accepte des dons sous quelque forme que ce soit avant que le jugement prononçant cette adoption soit devenu définitif.