Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
La personne ou l'association autorisée tient un fichier des mineurs placés en vue de l'adoption et un fichier des familles d'accueil. Elle constitue un dossier pour chacun des mineurs qu'elle a recueillis.
Ces fichiers et dossiers peuvent être consultés par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Les dossiers sont communiqués au procureur de la République, si demande en est faite à l'occasion d'une procédure d'adoption.