Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
La personne ou l'association autorisée doit s'assurer des conditions de vie de l'enfant chez ses futurs parents adoptifs et fournir à ce sujet un rapport semestriel [*périodicité*] en double exemplaire au préfet du département de son domicile ou de son siège social.
Elle est tenue, en outre, d'informer dans les mêmes conditions ce préfet de tout changement de résidence des futurs parents adoptifs et de l'enfant ou de tout fait de nature à compromettre la réalisation de l'adoption ou à rendre impossible l'exercice de la surveillance prévue à l'alinéa précédent.
Elle doit aviser les autorités administratives du jugement prononçant l'adoption.
Ces obligations cessent dans le cas où les futurs adoptants sont investis de l'exercice des droits de la puissance paternelle. La personne ou l'association autorisée en rend compte immédiatement au préfet de son domicile ou de son siège social.