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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)


Les renseignements recueillis en application des articles 5 et 6 et, le cas échéant, les autres renseignements recueillis notamment sur la famille d'origine de l'enfant, sont communiqués au préfet de la résidence des futurs adoptants, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre des affaires sociales.

Le préfet peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des renseignements, s'opposer au placement, par décision notifiée à la personne ou l'association autorisée [*refus*].