Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
La personne ou l'association autorisée doit, préalablement au placement de l'enfant en vue de l'adoption, faire procéder à toutes enquêtes, et notamment à une enquête sociale confiée à un assistant social ou à une assistante sociale qualifiés. Cette enquête porte sur les garanties morales, familiales et d'éducation que les adoptants éventuels peuvent procurer à l'enfant, sur les conditions de leur logement et sur les ressources permettant d'assurer l'avenir de l'enfant.
Les adoptants éventuels doivent fournir [*obligatoirement*] :
1. Tous renseignements utiles d'état civil ;
2. Un certificat datant de moins de trois mois attestant que ni eux-mêmes, ni les personnes appelées à cohabiter avec l'enfant ne sont atteints d'une affection susceptible de nuire à celui-ci ;
3. Une attestation établie par un médecin librement choisi par les adoptants éventuels sur une liste arrêtée par le préfet de leur résidence ; cette attestation constate l'absence ou l'existence d'inconvénients d'ordre psychologique à la réalisation de leur projet ;