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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)


La personne ou l'association autorisée est placée sous la surveillance du préfet dans les conditions prévues aux articles 94 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle est soumise, en ce qui concerne les enfants de moins de six ans qu'elle a recueillis, tant qu'ils n'ont pas été placés en vue de l'adoption, aux obligations imposées aux chapitres IV et V (section II) du titre Ier du livre II du code de la santé publique.