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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)


Toute personne ou association autorisée qui recueille un enfant, à quelque titre que ce soit, même avec l'intervention du père ou de la mère, en fait la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au préfet du lieu où l'enfant a été recueilli. Elle adresse copie de cette lettre au préfet de son domicile ou de son siège social. En outre, lorsque l'enfant est recueilli dans le département de la Seine, une copie supplémentaire est adressée au préfet de police.

Lorsque l'enfant a été recueilli en dehors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, la déclaration prévue au précédent alinéa est faite au préfet du domicile ou du siège social de l'oeuvre.

La déclaration doit être notifiée aux parents de l'enfant dans un délai de quinze jours par le préfet qui l'a reçue.