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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)


Les personnes ou associations qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, désirent placer en vue de leur adoption des mineurs de quinze ans, ou servir d'intermédiaire pour leur adoption ou leur placement en vue de l'adoption, doivent en faire la demande au préfet de leur résidence ou de leur siège social [*lieu*].

La liste des pièces et des renseignements à fournir par les oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent est déterminée par un arrêté du ministre des affaires sociales.