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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-44 du 12 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT EN VUE DE LEUR ADOPTION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-44 du 12 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT EN VUE DE LEUR ADOPTION)


Le préfet fait procéder à toutes enquêtes utiles concernant les candidats à l'adoption, et notamment à une enquête sociale.

Celle-ci porte sur les garanties morales, familiales et d'éducation que les adoptants éventuels peuvent procurer à un enfant, sur les conditions de leur logement et sur les ressources permettant d'assurer l'avenir du pupille.

Les adoptants éventuels doivent fournir [*obligatoirement*] :

1. Tous renseignements utiles d'état civil ;

2. Un certificat datant de moins de trois mois attestant que ni eux-mêmes ni les personnes appelées à cohabiter avec l'enfant ne sont atteints d'une affection susceptible de nuire à celui-ci ;

3. Une attestation, établie par un médecin librement choisi par les adoptants éventuels sur une liste arrêtée par le préfet de leur résidence ; cette attestation constate l'absence ou l'existence d'inconvénients d'ordre psychologique à la réalisation de leur projet ;

4. Un extrait de leur casier judiciaire.

Le préfet communique les résultats des enquêtes et les documents prévus ci-dessus au conseil de famille.