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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-44 du 12 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT EN VUE DE LEUR ADOPTION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-44 du 12 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT EN VUE DE LEUR ADOPTION)


Toute demande d'adoption d'un pupille de l'Etat doit être adressée [*obligatoirement*] au préfet [*autorité compétente*].