Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-44 du 12 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT EN VUE DE LEUR ADOPTION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-44 du 12 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT EN VUE DE LEUR ADOPTION)
Le placement d'un pupille de l'Etat en vue de son adoption est effectué par le préfet, tuteur de l'enfant, après autorisation du conseil de famille [*condition préalable*] prévu par l'article 58 du code de la famille et de l'aide sociale.