Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-922 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ASSISTANT ET D'AUXILIAIRE DE SERVICE SOCIAL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-922 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ASSISTANT ET D'AUXILIAIRE DE SERVICE SOCIAL)
Les personnes visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent justifier [*obligatoirement*] avoir occupé pendant cinq ans au moins avant la date du présent décret un emploi équivalent à celui pour lequel elles sollicitent une autorisation.
Les autorisations sont délivrées par le ministre des affaires sociales au vu des résultats d'un examen sur épreuves et sur titres et après avis du conseil supérieur du service social.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les modalités d'application du présent article. Il peut notamment dispenser certaines catégories de candidats de l'examen sur épreuves.