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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-922 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ASSISTANT ET D'AUXILIAIRE DE SERVICE SOCIAL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-922 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ASSISTANT ET D'AUXILIAIRE DE SERVICE SOCIAL)


Peuvent être autorisées soit à occuper un emploi d'assistante ou d'assistant social et à prendre le titre correspondant, soit à occuper un emploi d'auxiliaire de service social et à prendre le titre correspondant les personnes qui ont occupé un emploi de même nature dans un territoire placé antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui ont, avant la date du présent décret, quitté ce territoire par suite d'événements politiques pour gagner un territoire demeuré français.