Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-922 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ASSISTANT ET D'AUXILIAIRE DE SERVICE SOCIAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-922 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ASSISTANT ET D'AUXILIAIRE DE SERVICE SOCIAL)
Peuvent être autorisées soit à occuper un emploi d'assistante ou d'assistant social et à prendre le titre correspondant, soit à occuper un emploi d'auxiliaire de service social et à prendre le titre correspondant les personnes qui, avant le 1er juillet 1962 [*date limite*], ont obtenu le certificat d'aptitude à l'emploi d'auxiliaire médico-sociale institué par arrêté du gouverneur général de l'Algérie en date du 27 juillet 1946 ou ont appartenu au cadre d'aides médico-sociales de l'Algérie créé par arrêté du ministre résidant en Algérie en date du 2 juin 1956.