Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-922 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ASSISTANT ET D'AUXILIAIRE DE SERVICE SOCIAL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-922 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ASSISTANT ET D'AUXILIAIRE DE SERVICE SOCIAL)
Les auxilaires sociaux titulaires d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions prévues à l'article 219 du code de la famille et de l'aide sociale peuvent être autorisés à occuper un emploi d'assistante ou d'assistant dans un service social et à prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service social.