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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-355 du 20 avril 1964 PORTANT REFORME DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE A L'OCTROI DES ALLOCATIONS SERVIES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS INDISPENSABLES EFFECTUENT LEUR SERVICE MILITAIRE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-355 du 20 avril 1964 PORTANT REFORME DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE A L'OCTROI DES ALLOCATIONS SERVIES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS INDISPENSABLES EFFECTUENT LEUR SERVICE MILITAIRE)


Les dispositions des articles L. 133-3, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 133-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles des articles 1er, 4, 9 et 10 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 susvisé sont applicables aux demandes d'allocation formées et aux décisions prises en vertu du présent décret.