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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-510 du 14 mars 1986 PORTANT APPLICATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ADMIS DANS LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER UNE ACTIVITE A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-510 du 14 mars 1986 PORTANT APPLICATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ADMIS DANS LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER UNE ACTIVITE A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT)


Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.