Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-510 du 14 mars 1986 PORTANT APPLICATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ADMIS DANS LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER UNE ACTIVITE A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-510 du 14 mars 1986 PORTANT APPLICATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ADMIS DANS LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER UNE ACTIVITE A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT)
Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée en équipe par des travailleurs handicapés le contrat doit préciser [*mentions obligatoires*] :
1° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les modalités de l'encadrement permanent des travailleurs handicapés par le personnel du centre ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés prévue par l'article R. 241-50 du code du travail.