Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-510 du 14 mars 1986 PORTANT APPLICATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ADMIS DANS LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER UNE ACTIVITE A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-510 du 14 mars 1986 PORTANT APPLICATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ADMIS DANS LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER UNE ACTIVITE A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT)


Un contrat écrit doit être passé entre le centre d'aide par le travail et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle est exercée l'activité définie par l'article 1er.