Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements dont le financement est assuré par une dotation globale de financement à la charge de l'aide sociale de l'Etat, le commissaire de la République peut fixer une dotation globale pour l'ensemble des établissements de cet organisme, sous réserve que la part imputable à chaque établissement soit identifiée dans son arrêté. Cette disposition ne fait pas obstacle à la tenue de budgets distincts pour chaque établissement.