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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Si, en ce qui concerne le premier exercice d'application, la dotation globale n'est fixée qu'après le 1er janvier, le commissaire de la République met en paiement des acomptes mensuels sur la base du quinzième du montant total des prix de journées versés par l'Etat à l'établissement au cours des douze derniers mois dont le résultat est connu. Toutefois, à l'égard des établissements qui ont été assujettis, en application du décret du 18 mars 1985 susvisé, à l'expérimentation de la dotation globale de financement, il est procédé comme il est prévu au second alinéa de l'article 30 du présent décret.
Si, en ce qui concerne le premier exercice d'application, la dotation globale n'est fixée qu'après le 1er janvier, le commissaire de la République met en paiement des acomptes mensuels sur la basedu quinzième du montant total des prix de journée versés par l'Etat à l'établissement au cours des douze derniers mois dont le résultat est connu. Toutefois, à l'égard des établissements qui ont été assujettis, en application du décret du 18 mars 1985 susvisé, à l'expérimentation de la dotation globale de financement, il est procédé comme il est prévu au second alinéa au second alinéa de l'article 30 du présent décret.
Les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des versements mensuels prévus à l'article 36, le solde de la dotation étant versée suivante.
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article 36.