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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Au début de chaque année [*périodicité*] l'établissement transmet au commissaire de la République la liste des personnes accueillies présentes le 31 décembre de l'année précédente.
Chaque trimestre l'établissement transmet au commissaire de la République la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période. Le défaut de production de cette liste, de même que l'irrégularité des admissions, entraînent la suspension totale ou partielle du versement du forfait mensuel.
A la fin de chaque trimestre l'établissement dresse un état synthétique de ses indicateurs d'activité qu'il tient à la disposition de l'autorité de contrôle.