Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
La modification du budget soumis à approbation peut être demandée en cours d'année. Elle peut entraîner une révision de la dotation globale de financement et du forfait mensuel. Lorsqu'il s'agit d'une augmentation, l'établissement doit justifier d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de son activité de nature à provoquer un accroissement substantiel de ses charges.
le commissaire de la République, au vu du rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, fait connaître son approbation ou son opposition dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de révision [*point de départ*]. Passé ce délai, la modification est réputée approuvée.
Les modifications des projets d'investissement et les variations du tableau des effectifs de personnel en cours d'exercice sont également soumises à approbation dans les mêmes conditions.
Les modifications du budget soumises à approbation ne sont pas opposables à L'Etat tant qu'elles n'ont pas été approuvées.