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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

En cas d'urgence le responsable d'établissement peut, pendant l'année, procéder à des virements de compte à compte au sein des charges du budget approuvé sans demander une nouvelle approbation, sous réserve des conditions suivantes :
a) Aucun virement ne peut être opéré en provenance du compte des charges du personnel ;
b) Ils ne peuvent diminuer des crédits destinés à couvrir des charges inéluctables, notamment les charges sociales, les impôts et les taxes ;
c) Ils ne peuvent avoir pour effet de créer des charges pour le budget soumis à approbation au-delà de l'exercice en cours.
Les virements opérés sont portés à la connaissance de l'autorité de contrôle.