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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)


L'approbation prévue aux 4° et 5° de l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée du budget principal ou annexe auquel est imputée la dotation globale de financement vaut autorisation de financement des charges d'exploitation annuelles par l'Etat.

Elle comprend [*contenu*] :
1° L'approbation des charges et produits de classe 6, 7 et 8 du plan comptable au niveau des comptes à trois chiffres ;
2° L'approbation de la variation éventuelle du tableau des effectifs de personnel ;
3° L'approbation des opérations d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation à la charge de l'Etat pour l'année considérée. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à une approbation distincte.
L'incidence financière des prévisions de charges et produits non soumises à l'approbation ou rejetées par le commissaire de la République lors de l'approbation du budget n'est pas opposable à l'Etat.
Une révision de l'approbation doit être demandée par l'établissement lorsque des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'approbation viennent accroître sa charge dans une proportion qui menace son équilibre budgétaire.