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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Dans le cas où le budget d'un établissement n'a ps été transmis dans le délai prévu à l'article 28, le commissaire de la République arrête le montant de la dotation globale de financement et le forfait mensuel, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et notifie à l'établissement sa décision. Le premier versement de la dotation globale ne peut être effectué qu'après approbation du budget principal ou annexe auquel elle se rapporte.
Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte [*date limite*], jusqu'à l'intervention de la décision qui en fixe le montant, l'Etat verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de financement allouée au titre de l'année précédente, sous réserve de la transmission des états et de la liste prévus à l'article 35 ci-après.