Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Le commissaire de la République fait connaître à l'établissement les décisions qu'il envisage de prendre. Dans les huit [*délai*] jours suivant cette notification, le responsable de l'établissement peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient selon lui l'adoption au moins partielle de ses propositions.
A l'issue de cette période, après avoir pris connaissance, s'il a été produit, du rapport de l'établissement, le commissaire de la république arrête la dotation globale de financement à la charge de l'Etat et le forfait à verser chaque mois.