Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Le commissaire de la République fait connaître à l'établissement les décisions qu'il envisage de prendre. Dans les huit jours suivant cette notification, le responsable de l'établissement peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient selon lui l'adoption au moins partielle de ses propositions.
A l'issue de cette période, après avoir pris connaissance, s'il a été produit, du rapport de l'établissement, le commissaire de la république arrête la dotation globale de financement à la charge de l'Etat et le forfait à verser chaque mois.