Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Les frais exposés par un siège social peuvent, sur autorisation particulière du ministre chargé des affaires sociales, être intégrés dans le calcul de la dotation globale de financement. Ils doivent correspondre à un service rendu à l'établissement pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à celui-ci.
Lorsqu'un organisme gère un ensemble national ou régional d'établissements dont la tarification et le financement sont à la charge de l'Etat, le contrôle des propositions de budget du siège social est effectué par le commissaire de la République du lieu d'implantation de celui-ci. Les conclusions du contrôle sont transmises aux commissaires de la République intéressés.
Lorsqu'un organisme gestionnaire gère d'autres établissements ou services dont la tarification et le financement ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, le commissaire de la République du département d'implantation du siège social de l'organisme vérifie le budget du siège social et détermine la part prise en compte dans le calcul de la dotation globale de financement du ou des établissements relevant de sa compétence. Il transmet, le cas échéant, ses conclusions aux autres commissaires de la République intéressés.