Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Les rémunérations du personnel inscrit au tableau des effectifs concourant à l'activité financée par l'Etat ou au tableau des charges communes à répartir ne sont prises en compte dans les bases de calcul de la dotation globale de financement que si elles sont conformes, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel applicable à l'établissement public ou à la convention collective de travail ou l'accord de travail de l'établissement privé ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
Lorsque l'établissement n'applique ni une convention collective ni un accord de travail agréé, les rémunérations du personnel ne peuvent être prises en compte que pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des personnels des organismes publics analogues possédant la même qualification.