Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement est locataire de l'immeuble, siège de son activité, le loyer annuel correspondant à la valeur locative réelle de l'immeuble et des accessoires de ce loyer entre en compte dans le calcul de la dotation globale. Le bail de location et ses modifications sont joints en annexe du budget soumis à approbation.
Si ce loyer est inférieur à la valeur locative réelle de l'immeuble, il peut être tenu compte, dans la limite de celle-ci, du loyer prévu au bail, majoré, le cas échéant, d'une somme correspondant à la fraction des dépenses, non couverte par le loyer et mise par convention à la charge du locataire bien qu'incombant normalement au propriétaire. Cette somme peut, le cas échéant, être répartie sur la durée du bail.
Les conditions des baux de plus de dix-huit ans sont préalablement soumises à l'approbation prévue à l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.