Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Dans les établissements mentionnés à l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 35 (8°) et (10°) de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée.
La dotation globale de financement est arrêtée chaque année [*périodicité*] avant le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte par le commissaire de la République du département d'implantation de l'établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.