Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)
Il doit être tenu, pour chaque établissement faisant l'objet d'une dotation globale de financement, une comptabilité distincte de celle des autres établissements appartenant, le cas échéant, au même organisme.
Cette comptabilité comprend toutes les opérations liées à l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.
La comptabilité spéciale à un établissement doit à toute demande pouvoir être mise à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si les résultats de cette comptabilité sont rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison.
Lorsqu'un même organisme gère de manière centralisée plusieurs établissements dont la tarification est sous compétence de l'Etat, les comptes centralisés de ces établissement doivent pouvoir être mis à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle.