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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 4 doivent tenir une comptabilité dont la liste des comptes est établie par référence au plan comptable des établissements d'hospitalisation publics.
Les comptes non prévus au plan comptable hospitalier sont ouverts conformément au plan comptable général.
Toutefois des dérogations peuvent être apportées aux deux alinéas ci-dessus pour tenir compte des dispositions particulières du plan comptable des organismes de sécurité sociale ou des collectivités territoriales.