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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Le tableau des effectifs de personnel fait apparaître, pour l'année considérée, le nombre des emplois par grade ou qualification, au sens du statut du personnel ou de la convention collective de travail de l'établissement. Les suppressions, transformations, créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
Les variations du tableau des effectifs de personnel sont soumises à l'approbation prévue à l'article 26-1 (4°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée en même temps que le budget prévisionnel. Le tableau approuvé a un caractère limitatif pour la prise en charge par l'Etat des dépenses correspondantes.
Dans le cas où les emplois sont inscrits au tableau des charges communes à répartir mentionné à l'article 8, la part des dépenses de personnel mise à la charge du budget, principal ou annexe, soumis à approbation doit être accompagnée, ainsi que ses éventuelles variations, de justifications.
Le modèle du tableau des effectifs de personnel est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.