Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Lorsqu'un même établissement gère plusieurs activités, l'exploitation de celles dont la tarification ne relève pas de la compétence de l'Etat et de celles qui ne sont pas financées par l'aide sociale à la charge de l'Etat est retracée distinctement, pour chaque activité, dans le budget de l'établissement qui comprend en ce cas :
- d'une part au sein d'un budget principal, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement ;
- d'autre part au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant aux autres activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Le budget principal ou annexe correspondant à l'une des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est soumis à l'approbation prévue à l'article 26-1 (5°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
La ventilation des charges communes entre les budgets est opérée au moyen d'un tableau de répartition indiquant les critères utilisés à cet effet et joint aux propositions budgétaires de l'établissement.
Les résultats des budgets, principal et annexe, sont affectés à ces mêmes budgets selon la règle applicable à chacun d'entre eux.