Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

I - Les charges inscrites à la section d'exploitation couvrent notamment :
a) L'exploitation normale et courante de l'établissement :
b) Sa gestion financière ;
c) Ses opérations exceptionnelles ;
d) La dotation aux comptes d'amortissement ;
e) Les dotations aux comptes de provision pour risques, pour créances irrecouvrables, pour travaux ainsi que la dotation pour la constitution d'une réserve de trésorerie.
La dotation au compte de provision pour créances irrecouvrables doit permettre de porter le montant de cette provision à un montant égal à celui du solde du compte débiteur pour les exercices antérieurs au 31 décembre de l'année précédente.
Le montant de cette dotation ainsi que le montant de la dotation à la réserve de trésorerie sont approuvés par le commissaire de la République après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
II - Les produits inscrits à cette section comprennent notamment :
a) La dotation globale de financement ou le produit des prix de journée ;
b) Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées par l'établissement ;
c) Les produits commerciaux résultant de l'activité de production et de commercialisation annexée à l'activité sociale de l'établissement ;
d) Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
e) Les produits exceptionnels non rattachés à l'exploitation courante ;
f) Les reprises sur provisions ;
g) La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
h) Eventuellement, la valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement pour lui-même.