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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENT SOCIAUX ET A LEUR FINANCEMENT PAR L'AIDE SOCIALE A LA CHARGE DE L'ETAT)

Les recettes et les dépenses des établissements mentionnés à l'article 1er sont prévues et exécutées au sein d'un budget présenté en deux sections :
- dans la première section sont regroupées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
- dans la seconde section sont regroupées les opérations d'exploitation.