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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1125 du 23 octobre 1985 INSTITUANT UN HAUT CONSEIL DE LA POPULATION ET DE LA FAMILLE)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1125 du 23 octobre 1985 INSTITUANT UN HAUT CONSEIL DE LA POPULATION ET DE LA FAMILLE)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire général peut faire appel, pour la rédaction des avis du Haut Conseil et l'élaboration de tous rapports demandés par cette instance, à des personnes appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou permanente sans renoncer à leur occupation principale.

L'indemnité allouée à la personne chargée de la rédaction des avis a un caractère forfaitaire et mensuel. L'indemnité allouée aux personnes chargées de l'élaboration des rapports a un caractère forfaitaire et annuel.

Les montants des indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la fonction publique et du budget.