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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)


Les personnes dont la demande d'adoption avait reçu un accord de principe du service de l'aide sociale à l'enfance, à l'issue de l'instruction de leur dossier selon le décret n° 67-44 du 12 janvier 1967, bénéficient de plein droit de l'agrément prévu par le présent décret pendant un délai de trois ans à compter de la date de son intervention [*point de départ*].